Conditions générales de vente et de livraison de la société RUPP Edelstähle Handelsgesellschaft m.b.H.
I. Champ d'application / Offres 1.Les présentes conditions générales de vente s’appliquent à tous les contrats – même futurs – conclus avec des entreprises, des personnes morales de droit public et des patrimoines exceptionnels de droit public pour les livraisons et autres prestations de la société RUPP Edelstähle Handelsgesellschaft m.b.H. (ci-après désignée « RUPP »). D’autres conditions formulées autrement, en particulier les conditions d’achat de l’acheteur, ne sont pas reconnues même si RUPP ne s’y oppose pas expressément lorsqu’elle les reçoit. Nos conditions générales de vente sont réputées acceptées au plus tard à la réception de notre marchandise. 2.Les accords verbaux, consentements, assurances et garanties émis par les employés de RUPP avant ou lors de la conclusion du contrat ne deviennent contraignants qu’après confirmation de RUPP par voie écrite. 3.Dans la mesure où l’assurance-crédit ne garantit pas ou pas intégralement les créances de RUPP, RUPP est en droit de choisir de se retirer du contrat conclu ou d’exiger une garantie bancaire directement exécutoire à première demande ou une autre sûreté reconnue. Si une garantie est exigée de RUPP, RUPP est autorisée à retenir la livraison de la marchandise jusqu’à ce que la garantie ait été remise. 4.En cas de doute, les Incoterms dans leur dernière version sont déterminants pour l’interprétation des clauses commerciales.
1. Sauf disposition contraire, les prix et conditions de la confirmation de commande qui sont en vigueur au moment de la conclusion du contrat s’appliquent, ainsi que les frais de transport, d’emballage et la taxe sur la valeur ajoutée au taux légal. 2. Si la somme des coûts encourus par RUPP (taxes et/ou autres coûts externes), qui sont inclus dans le prix convenu, est modifiée ou si lesdits coûts se représentent plus de quatre (4) semaines après la conclusion du contrat, RUPP est en droit d’ajuster lesdits prix dans l’étendue nécessaire le premier jour du mois civil. 3. Si le prix ajusté dépasse le prix de départ de plus de 15 %, l’acheteur est en droit de résilier le contrat en ce qui concerne les quantités concernées par l’ajustement des prix à la date d’entrée en vigueur de l’ajustement des prix. Le droit de résiliation susmentionné ne peut être exercé que dans un délai d’une semaine à compter de la connaissance ou de la prise de connaissance de la possibilité d’ajustement des prix.
1. Sauf disposition contraire ou mention contraire dans les factures de RUPP, le prix d’achat est dû immédiatement après la livraison, sans escompte, et doit être payé de manière à ce que RUPP puisse disposer du montant à la date d’échéance. L’acheteur supporte les frais relatifs aux opérations de paiement. 2. L’acheteur sera en défaut au plus tard 10 jours après la date d’échéance de la créance de RUPP, sans qu’un rappel soit nécessaire. 3. En cas de dépassement du délai de paiement, au plus tard à compter de la mise en demeure, RUPP facture des intérêts à hauteur de 9 points en pourcentage au-dessus du taux d’intérêt de base respectif conformément au § 288 alinéa 2 du Code civil allemand (BGB), à moins que des taux d’intérêt de base plus élevés aient été convenus. En outre, RUPP facture un forfait de retard de 5,00 EUR pour chaque demande de paiement (relance) envoyée. La conversion en valable d’autres droits à dommages-intérêts demeure réservée. 4. S’il s’avère, après la conclusion du contrat, que le droit au paiement de RUPP est mis en danger par le défaut de capacité de paiement de l’acheteur, ou si l’acheteur est en retard de paiement au titre d’un montant important ou si d’autres circonstances surviennent qui indiquent une détérioration significative de la capacité de paiement de l’acheteur après la conclusion du contrat, RUPP bénéficie des droits du § 321 du Code civil allemand (BGB). Cela est également valable dans la mesure où l’obligation de prestation de RUPP n’est pas encore exigible. RUPP est alors également en droit de faire valoir toutes les créances non encore exigibles issues de la relation commerciale en cours avec l’acheteur. 5. Tout escompte convenu dans un cas individuel se rapporte uniquement à la valeur de la facture et présuppose le règlement complet de toutes les dettes échues de l’acheteur au moment de l’escompte. Sauf disposition contraire, les délais d’escompte commencent à courir à partir de la date de facture. 6. Le vendeur ne dispose d’un droit de rétention et d’une autorisation de compensation que dans la mesure où ses contre-prétentions résultent du même rapport contractuel (en particulier des réclamations pour vices) ou sont incontestées ou ont été constatées judiciairement.
1. L’obligation de livraison de RUPP est subordonnée à un propre approvisionnement correct, dans les délais prévus et conforme au contrat, à moins que le propre approvisionnement incorrect, tardif ou conforme au contrat ne soit dû à RUPP. 2. Les données sur les délais de livraison sont approximatives. Les délais de livraison commencent à la date de la confirmation de commande de RUPP et ne s’appliquent que sous réserve de la clarification en temps voulu de tous les détails de la commande et de l’exécution à temps de toutes les obligations de l’acheteur, comme par exemple la fourniture de tous les certificats officiels, des lettres de crédit et des garanties ou le versement d’acomptes. 3. Le moment de la notification de l’avis de disponibilité pour expédition ou de l’expédition départ usine ou départ entrepôt est déterminant pour le respect des délais et dates de livraison. Lesdits délais sont réputés respectés dès la notification de l’avis de disponibilité pour expédition si la marchandise ne peut pas être expédiée à temps sans que cela ne relève d’une faute de RUPP. 4. Des cas de force majeure autorisent RUPP à reporter la livraison de la durée de l’empêchement et d’un temps de redémarrage raisonnable. Cette clause est également valable si de tels événements se produisent au cours d’un retard existant. Sont considérés comme cas de force majeure les mesures monétaires, de politique commerciale et autres mesures souveraines, les grèves, les lock-out, les perturbations d’exploitation dont RUPP n’est pas responsable (par ex. incendie, dommages aux machines, pénurie de matières premières et d’énergie), l’obstruction des voies de circulation, les retards dans les importations/opérations de dédouanement, ainsi que toutes les autres circonstances qui, sans être imputables à RUPP, rendent les livraisons et les prestations impossibles ou sensiblement plus difficiles. Il importe peu que les circonstances se produisent chez RUPP ou chez un sous-traitant. Si l’exécution devient déraisonnable pour l’une des parties au contrat en conséquence des événements susmentionnés, la partie concernée peut se retirer du contrat après l’expiration infructueuse d’un délai supplémentaire défini de manière raisonnable.
1. Toutes les marchandises livrées restent la propriété de RUPP (marchandise sous réserve) jusqu’à l’exécution complète de toutes les créances, ainsi qu’en particulier des soldes de créances que RUPP détient dans le cadre de la relation commerciale (réserve de solde). Cela s’applique également aux créances futures et conditionnelles si des paiements sont effectués sur des créances spécialement désignées. Toutefois, la réserve de solde ne s’applique pas aux opérations de paiement anticipé ou aux transactions en espèces qui sont traitées étape par étape. Dans un tel cas, les marchandises livrées demeurent la propriété de RUPP jusqu’au paiement intégral du prix d’achat desdites marchandises. La réserve de solde expire définitivement lors du règlement de toutes les créances encore ouvertes au moment du paiement et couvertes par ladite réserve de solde. 2. Le traitement et la transformation de la marchandise sous réserve sont effectués pour RUPP en tant que fabricant au sens du § 950 du Code civil allemand, sans que RUPP n’y soit obligé. Les marchandises traitées et transformées sont considérées comme des marchandises sous réserve au sens du point V.1. En cas de transformation, d’association et de mélange de la marchandise sous réserve avec d’autres marchandises par l’acheteur, RUPP a droit à la copropriété du nouvel article au prorata de la valeur facturée de la marchandise sous réserve par rapport à la valeur facturée des autres marchandises utilisées. Si la propriété de RUPP expire en raison d’une association ou d’un mélange, l’acheteur transfère dès lors à RUPP les droits de propriété qui lui reviennent sur le nouveau stock ou le nouvel article à hauteur de la valeur facturée de la marchandise sous réserve et les stocke pour RUPP à titre gracieux. Les droits de copropriété de RUPP sont considérés comme des marchandises réservées au sens du point V.1. 3. L’acheteur ne peut vendre la marchandise sous réserve que dans le cadre de ses transactions commerciales habituelles et tant qu’il n’est pas en retard de paiement, étant entendu que les créances résultant de la revente seront transmises à RUPP conformément aux points V.4 à V.6. Il n’est pas autorisé à disposer de la marchandise sous réserve d’une autre manière. 4. Les créances résultant de la revente de la marchandise sous réserve, ainsi que toutes les garanties que l’acheteur acquiert au titre de la créance, sont dès lors cédées à RUPP. RUPP accepte la cession par la présente. Les créances servent de garantie dans la même mesure que la marchandise sous réserve. Si la marchandise sous réserve est vendue par l’acheteur avec d’autres marchandises non vendues par RUPP, RUPP cède la créance résultant de la revente au prorata de la valeur facturée de la marchandise sous réserve par rapport à la valeur facturée des autres marchandises vendues. En cas de vente de marchandises dans lesquelles RUPP a des parts de copropriété conformément au point V.2, RUPP cède une partie correspondant à la part de copropriété de RUPP. 5. L’acheteur est autorisé à recouvrer les créances résultant de la revente. Ladite autorisation de recouvrement expire en cas de révocation par RUPP, et toutefois au plus tard en cas de retard de paiement ou d’ouverture d’une procédure d’insolvabilité. 6. L’acheteur doit informer sur-le-champ RUPP de toute saisie ou autre intervention de tiers. L’acheteur supporte tous les frais qui doivent s’appliquer pour abroger l’accès ou pour restituer la marchandise sous réserve, sauf s’ils sont remboursés par des tiers. 7. Si l’acheteur est en retard de paiement, RUPP est autorisé à reprendre la marchandise sous réserve après l’expiration d’un délai supplémentaire raisonnable et, si nécessaire, à pénétrer dans l’entreprise de l’acheteur à cet effet et à vendre la marchandise sous réserve de la meilleure manière possible, en prenant en compte le prix d’achat. Il en est de même s’il est constaté, après la conclusion du contrat, que la créance de RUPP découlant dudit contrat ou d’autres contrats conclus avec l’acheteur est menacée par une incapacité de paiement. La reprise de la marchandise ne constitue pas une résiliation du contrat. Les dispositions de la loi sur l’insolvabilité ne sont pas affectées. 8. Si la valeur facturée des garanties existantes dépasse les créances garanties, y compris les créances annexes (intérêts, frais ou similaires), de plus de 50 % au total, RUPP est tenue de libérer les garanties à la discrétion de RUPP sur demande de l’acheteur.
La pesée effectuée par RUPP ou par le sous-traitant respectif est déterminante pour les poids. La preuve du poids se fait sur présentation du certificat de pesage. Dans la mesure où ceci est autorisé par la loi, les poids peuvent être déterminés sans pesée selon des normes. Les suppléments et rabais habituels (poids commerciaux) dans le commerce de l’acier de la République fédérale d’Allemagne ne sont pas affectés. Les quantités, le nombre de paquets etc. indiqués dans l’avis d’expédition ne sont pas contraignants pour les marchandises calculées d’après le poids. Si une pesée individuelle n’est pas effectuée de manière habituelle, le poids total de l’expédition s’applique dans chaque cas. Les différences par rapport aux poids individuels calculés sont réparties proportionnellement entre eux.
1. La délivrance de certificats de contrôle (« certificats ») selon la norme EN10204 nécessite une convention sous une forme écrite. RUPP est autorisée à remettre des copies de tels certificats. Les frais relatifs aux certificats de contrôle sont basés sur la liste de prix de l’exposant respectif (usine du fournisseur), sauf si un accord individuel a été conclu dans la confirmation de commande. 2. Si une inspection a été convenue, elle doit avoir lieu immédiatement après la notification de la disponibilité pour inspection par RUPP. Les frais de réception personnels sont à la charge du vendeur, les frais de réception matérielle lui sont imputés sur la base des frais facturés par l’acheteur, plus un forfait administratif. 3. Si la réception n’est pas effectuée, n’est pas effectuée en temps voulu ou n’est pas effectuée complètement sans que cela ne relève d’une faute de RUPP, RUPP est en droit d’expédier les marchandises sans réception ou de les stocker aux frais et risques de l’acheteur et de les lui facturer.
1. Sauf disposition contraire, RUPP détermine le mode et les moyens d’expédition, tout comme le transporteur et l’entreprise de fret. 2. Si, sans que cela ne relève d’une faute de RUPP, le transport sur le trajet prévu ou vers le lieu prévu dans les délais prévus devient impossible ou sensiblement plus difficile, RUPP est en droit de livrer sur un autre trajet ou vers un autre lieu ; l’acheteur prend en charge les frais supplémentaires encourus. L’acheteur doit avoir la possibilité de prendre position au préalable. 3. Avec la remise de la marchandise à un transporteur ou une entreprise de fret, et toutefois au plus tard lorsque la marchandise quitte l’entrepôt, le risque, y compris celui de la confiscation de la marchandise, est transféré à l’acheteur dans toutes les transactions, y compris les livraisons franco de port et de domicile. RUPP ne fournit une assurance que sur instruction de l’acheteur et aux frais de l’acheteur. 4. L’obligation et les frais de déchargement sont à la charge de l’acheteur. 5. Aux frais de l’acheteur, RUPP fournit l’emballage, les moyens de protection et/ou le matériel de transport selon sa propre expérience. RUPP ne prend pas en charge les frais de l’acheteur relatifs au transport de retour ou pour l’élimination des emballages par l’acheteur lui-même. 6. RUPP est autorisée à effectuer des livraisons partielles dans une étendue raisonnable. Les livraisons excédentaires ou insuffisantes par rapport à la quantité conclue qui sont d’usage dans l’industrie sont autorisées.
1. Dans le cas de commandes sur appel, la marchandise déclarée prête à être expédiée ou livrée doit être appelée ou retirée immédiatement, faute de quoi RUPP est autorisée, après un rappel, à les expédier aux frais et risques de l’acheteur à la discrétion de RUPP ou à les stocker selon son choix et à les facturer immédiatement. 2. Dans le cas de conclusions de livraisons continues, les appels de RUPP et les répartitions spéciales doivent être émis pour des quantités mensuelles approximativement égales ; dans le cas contraire, RUPP est autorisée à prendre les dispositions nécessaires à sa propre discrétion et de manière raisonnable. 3. Si les appels individuels dépassent le total de la quantité contractuelle, RUPP a le droit, sans y être obligé, de livrer la quantité supplémentaire. RUPP est en droit de facturer la quantité supplémentaire aux prix en vigueur au moment de l’appel ou de la livraison. 4. Sauf disposition contraire, les commandes sur appel doivent être traitées dans les 365 jours à compter de la conclusion du contrat. A l’expiration de ce délai, RUPP est autorisée à stocker la marchandise non appelée aux frais et risques de l’acheteur et à facturer ladite marchandise à l’acheteur.
1. Les propriétés de la marchandise, en particulier leur qualité, leur type et leurs dimensions, sont déterminées selon les normes DIN/EN applicables à la conclusion du contrat, en l’absence de telles normes selon les usages commerciaux, conformément à ce qui a été convenu concrètement et expressément. Les références aux normes, aux fiches de matériaux ou aux certificats de contrôle conformément à la norme EN10204 et à des certificats similaires, ainsi que les données sur la qualité, les dimensions, les poids et l’applicabilité ne constituent pas des assurances ou des garanties, tout comme les déclarations de conformité et les marquages correspondants tels que CE et GS. 2. Les dispositions légales s’appliquent à l’inspection de la marchandise et à la notification des défauts sous réserve des dispositions suivantes : - Le vendeur est tenu d’examiner les propriétés des marchandises pertinentes pour l’utilisation en question, immédiatement après la livraison, et d’informer immédiatement RUPP de tout défaut des marchandises par voie écrite. S’il est prévu que la marchandise soit installée ou posée, les propriétés internes de la marchandise sont également considérées comme les propriétés déterminantes pour l’installation ou la pose. L’obligation d’inspection existe même si un certificat de contrôle ou un autre certificat de matériel a été fourni. Les défauts qui ne peuvent être découverts immédiatement après la livraison, même après un contrôle minutieux, doivent être signalés par écrit dès leur découverte. - Dans la mesure où l’acheteur, en cas d’installation ou de pose de la marchandise, manque à examiner les propriétés de la marchandise déterminantes pour l’utilisation prévue au moins de manière aléatoire avant l’installation ou la pose (par ex. au moyen de tests de fonctionnement ou d’une installation d’essai), cela constitue un manquement particulièrement grave (négligence grave) vis-à -vis de RUPP. Dans un tel cas, les droits de réclamation de l’acheteur eu égard auxdites propriétés ne sont pris en considération que si le défaut concerné a été frauduleusement dissimulé ou si une garantie de qualité de la chose a été assumée. 3. En cas de réclamation pour vices justifiée et émise en temps voulu, RUPP peut, à sa propre discrétion, soit remédier au défaut, soit livrer une marchandise exempte de défauts (livraison ultérieure). En cas d’échec ou de refus d’une exécution ultérieure, l’acheteur peut se retirer du contrat ou réduire le prix d’achat après l’expiration infructueuse d’un délai supplémentaire défini de manière raisonnable. Si le défaut n’est pas important ou si la marchandise a déjà été vendue, transformée ou remaniée, il n’a droit qu’à une réduction du prix. 4. Si l’acheteur a installé ou posé la marchandise défectueuse sur un autre article conformément à leur nature et à son motif d’utilisation, il ne peut demander une indemnisation que pour les frais nécessaires à l’enlèvement de la marchandise défectueuse et à l’installation ou à la pose de la marchandise exempt de défauts réparé ou livré (« frais de dépose et d’installation ») conformément aux dispositions suivantes : - Seuls sont nécessaires les frais de dépose et d’installation qui concernent directement la dépose ou le démontage de la marchandise défectueuse et l’installation ou la pose d’une marchandise identique, frais qui ont été engagés sur la base des conditions normales du marché et pour lesquels RUPP dispose de preuves concrètes écrites, au moins avec une présentation de documents appropriés. - Les frais qui vont au-delà des frais précités et qui sont encourus par l’acheteur pour les dommages indirects causés par le défaut, tels que le manque à gagner, les arrêts d’exploitation ou les frais supplémentaires au titre des achats de remplacement, ne sont pas des frais directs de dépose et d’installation et ne peuvent donc pas être remboursés à titre d’indemnisation des dépenses conformément au § 439, alinéa 3, du Code civil allemand (BGB). Il en va de même pour les frais de tri et les frais supplémentaires résultant du fait que la marchandise vendue et livrée se trouve dans un lieu d’exécution autre que le lieu d’exécution convenu. - L’acheteur n’est pas autorisé à exiger le paiement anticipé des frais de démontage et d’installation et des autres frais d’exécution ultérieure. 5. Si l’acheteur ne donne pas immédiatement à RUPP la possibilité de se convaincre du défaut, en particulier s’il ne met pas à disposition sur première demande la marchandise faisant l’objet de la réclamation ou des échantillons de celle-ci à des fins d’inspection, tous les droits découlant du défaut matériel s’éteignent. 6. Après la réception convenue de la marchandise par l’acheteur, la réclamation concernant les défauts qui étaient détectables lors du type de réception convenue est exclue. 7. Dans le cas de marchandises qui ont été vendues comme matériel déclassé, l’acheteur ne dispose d’aucun droit découlant de vices matériels eu égard aux raisons invoquées pour le déclassement, ni de droit auquel il peut s’attendre de manière habituelle. Dans le cas de la vente de matériel IIa, la responsabilité de RUPP au titre des vices matériels est exclue. 8. Dans la mesure où les frais revendiqués par l’acheteur au titre de l’exécution ultérieure sont démesurés dans un cas individuel, en particulier par rapport au prix d’achat de la marchandise sans défaut et compte tenu de l’importance du défaut de conformité, RUPP est en droit de refuser le remboursement desdits frais. Un caractère démesuré est notamment réputé exister si les dépenses réclamées, notamment au titre des frais de démontage et d’installation, dépassent 150 % de la valeur facturée des marchandises ou 200 % de la valeur réduite en conséquence du défaut des marchandises. 9. Les droits de recours de l’acheteur selon le § 478 du Code civil allemand (BGB) restent inchangés. D’autres droits de l’acheteur sont exclus conformément à la section XI des présentes conditions. Cela s’applique en particulier aux demandes d’indemnisation pour : - des dommages qui ne sont pas survenus à la marchandise elle-mêmes (dommage consécutif) ; - les coûts d’auto-élimination d’un défaut, sans que les exigences légales soient respectées et - les frais de dépose et d’installation, dans la mesure où la marchandise livrée par RUPP n’était plus disponible dans leurs propriétés matérielles d’origine au moment de l’installation ou de la pose ou dans la mesure où un nouveau produit a été fabriqué à partir de la marchandise livrée avant l’installation.
1. RUPP n’est responsable de la violation des obligations contractuelles et extracontractuelles, en particulier en cas d’impossibilité, de retard, de manquement à l’ébauche du contrat et d’actes délictueux – également pour ses salariés dirigeants et autres auxiliaires d’exécution – qu’en cas d’acte intentionnel ou de négligence grave, les cas de négligence grave étant limités au dommage contractuel typique qui est prévisible au moment de la conclusion du contrat. Toute autre responsabilité de RUPP, y compris au titre des dommages causés par des défauts et les dommages indirects, est exclue. 2. Ces restrictions ne s’appliquent pas en cas de violation fautive d’obligations contractuelles essentielles, dans la mesure où la réalisation de l’objectif du contrat est mise en péril, en cas d’atteinte fautive à la vie, au corps et à la santé ; elles ne s’appliquent pas non plus si et dans la mesure où RUPP a assumé la garantie relative à la qualité de l’article vendu, ainsi que dans les cas de responsabilité obligatoire conformément à la loi sur la responsabilité du fait des produits. Sont essentielles les obligations contractuelles qui permettent la bonne exécution du contrat de prime abord et dont l’acheteur peut régulièrement exiger le respect. Les règles relatives à la charge de la preuve n’en sont pas affectées. 3. Si RUPP est en retard avec une livraison ou une autre prestation, le vendeur peut demander une indemnisation au titre des dommages causés par le retard ainsi que pour la prestation, le dédommagement étant toutefois limité, en cas de négligence légère, à un maximum de 10 % du prix convenu pour la prestation retardée. Le droit de l’acheteur de demander des dommages et intérêts plutôt qu’une exécution conformément aux dispositions des présents points XI.1 et XI.2 reste inchangé. 4. Sauf disposition contraire, les droits contractuels de l’acheteur à l’encontre de RUPP résultant de la livraison de la marchandise se prescrivent par un an à compter de la livraison de la marchandise. Ceci ne s’applique pas dans la mesure où le § 438 al. 1 n° 2 du Code civil allemand (BGB), les §§ 478 et 479 du Code civil allemand ou le § 634a al. 1 n° 2 du Code civil allemand prescrivent des délais plus longs ainsi qu’en cas d’atteinte à la vie, au corps ou à la santé, en cas de violation intentionnelle ou par négligence grave d’une obligation par RUPP ou en cas de dissimulation frauduleuse d’un défaut. En cas d’exécution ultérieure, le délai de prescription ne recommence pas à courir.
Si la marchandise est enlevée par un acheteur dont le siège est sis à l’étranger et introduite sur le territoire d’un pays tiers par l’acheteur ou ses mandataires, l’acheteur est tenu de fournir à RUPP le certificat d’exportation requis à des fins fiscales. Dans le cas contraire, l’acheteur s’engage à payer ou à effectuer un paiement ultérieur du taux de TVA applicable aux livraisons à l’intérieur de la République fédérale d’Allemagne.
XIII. Lieu d’exécution, juridiction et droit applicable Le lieu d’exécution des prestations par RUPP est 66806 Ensdorf/Sarre. Autres infos et téléchargements
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